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Bénin : un projet de loi pour permettre au président de suspendre des peines de prison

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Réuni en Conseil des ministres du mercredi 21 septembre 2022, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de transmettre à l’Assemblée nationale un projet de loi portant modification et complément de la loi portant Code pénal. Ce projet vise à permettre au Président de la République de suspendre l’exécution d’une peine de prison.

Vers la réforme du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin. Le gouvernement a saisi l’Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. C’est une décision issue du conclave gouvernemental tenu ce mercredi. En effet, le pouvoir en place indique qu’en vue d’adoucir, de moderniser et d’humaniser certaines dispositions du code pénal (CP), le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés et a introduit des peines alternatives.

Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. Elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Elles ne permettent pas non plus au Gouvernement d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire au gouvernement de réformer le code de procédure pénale et de compléter le dispositif de la libération anticipée.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 21 septembre, la réforme proposée par le gouvernement vise à conférer au Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.

Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».

Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois. De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle, précise le compte rendu du conseil des ministres.

Le même texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine ». Ceci, selon les dispositions du code de procédure pénale. Le gouvernement, dans sa proposition a fait savoir que « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ». Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, est instruit à l’effet d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant la Représentation nationale.

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