Bénin : spectacles, jeux, funérailles et toutes manifestations désormais taxés
Le nouveau Code général des Impôts en vigueur a prévu dans ses dispositions fiscales la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements en République du Bénin.
Au Bénin, une taxe est instituée sur les spectacles, jeux et divertissements dans les établissements ou chez des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les jeux de hasard. C’est ce qui ressort de l’article 307 contenu dans le nouveau Code général des Impôts version 2022.
En effet, le nouveau Code Général des Impôts autorise les communes à instituer, après délibération en Conseil, une taxe sur les spectacles cinématographiques ; les représentations théâtrales de variétés et de cirque ; les exploitations d’attraction et jeux d’adresse divers ; les jeux et spectacles forains ; les dancings et établissements de nuit ; les appareils automatiques placés dans les publics ; les autorisations de battre le tam-tam lors des cérémonies familiales, coutumières ou religieuses ; l’organisation de bals ou de réjouissances collectives.
La taxe touche toute autorisation de manifestation à caractère bruyant. Selon l’article 307 du Code général des Impôts, le tarif de la taxe est fixé de 1% à 5% des recettes, soit par établissement, soit par appareil exploité, soit par jour.
« La taxe est acquittée mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois pour les établissements stables ; le jour ouvrable suivant le dernier des représentations ou manifestations exceptionnelles », stipule l’article 307.
En cas de non-paiement de la taxe dans les délais prescrits à la caisse du receveur des Impôts, une pénalité égale à 20% du montant de la taxe est appliquée. Ainsi, les contribuables qui ne vont pas respecter cette loi fiscale subiront des peines instituées par le nouveau Code général des Impôts en son article l’article 307.
« La pénalité est portée à 40% en cas de mauvaise foi et à 80% en cas de manœuvres frauduleuses, de fausse déclaration ou de droits fraudés », précise l’article 307.