Togo : adoption de la seconde lecture de la nouvelle Constitution
L’assemblée nationale a adopté vendredi la seconde lecture de la nouvelle Constitution adoptée le 25 mars dernier. Le texte a été approuvé lors d’un vote à bulletin secret par l’ensemble des députés présents. Tous les 87 présents ont voté pour. Les 3 députés du Nouvel Engagement Togolais (NET) ont boycotté la session.
La loi portant Constitution de la Vème République togolaise a été transmise au gouvernement pour sa promulgation après son adoption par l’Assemblée nationale au cours de sa séance plénière du 25 mars 2024
Selon les procédures législatives en vigueur, au regard de l’intérêt suscité au sein de la population à l’endroit de cette réforme, le président de la République à, le 29 mars 2024 conformément à la disposition de l’article 67 de la Constitution en vigueur, demandée à l’Assemblée nationale une 2è lecture de la loi portant Constitution de la Vème République togolaise.
Dans la foulée, l’Assemblée nationale a organisé, dans les préfectures du pays, une mission d’information d’échange et d’écoute des populations sur la loi susmentionnée. Une tournée qui a duré 2 jours.
Cette mission visait à informer les populations sur les innovations majeures de la nouvelle Constitution adoptée et à recueillir des suggestions et contributions des populations, consultées pour permettre à la Commission une relecture participative de la dite loi.
Ce qui change dans la nouvelle constitution
Au cours de l’étude particulière, les députés ont apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, la Commission a fait, aux dernières lignes de l’article 42 et 4e-41.
La commission a supprimé l’alinéa 4 de l’article 10 qui stipule « Un membre des forces de défense et de sécurité n’est éligible comme sénateur que s’il a préalablement démissionné du corps auquel il appartient, car les conditions d’éligibilité de sénateur sont fixées par une loi organique ».
La Commission a reformulé l’alinéa 2 de l’article 35. Désormais les candidats à la fonction du président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l’Assemblée nationale. La commission estime qu’il convient de donner plus de prérogatives aux groupes parlementaires constitués à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, le mandat de 6 ans du Président de la République est dorénavant de 4 ans renouvelable une seule fois. Cependant celui du Président du Conseil est resté intact. Le Président du conseil des ministres est élu pour un mandat de 6 ans.
« Le candidat à la fonction du président du conseil est le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définis par la Cour constitutionnelle », précise l’article 47.
Autrement dit, la durée du mandat du président du conseil est fonction de la majorité de son parti. Son traitement et ses dotations sont déterminés par une loi organique.
Au troisième alinéa de l’article 49, Il est ajouté un cas de décès ou d’empêchement définitif après conseil pour préciser les situations d’intérêt.