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Bénin : on en sait un peu plus sur les raisons de la révocation du magistrat Joseph Kploca

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Le mercredi 1er février 2023, le conseil des ministres annonçait la révocation du magistrat Joseph Kploca sans plus de détails. Selon les informations, cette radiation serait liée à une affaire de tontine.

Le conseil des ministres du mercredi dernier a adopté le décret portant révocation de monsieur Joseph Kploca du corps de la magistrature béninoise, pour faute disciplinaire d’une extrême gravité.

Selon les informations de Crystal News, la procédure ayant abouti à la révocation date de plus d’un an soit le 1er février 2022. Ce jour là, rapporte le média, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a statué sur la radiation de Joseph Kploca.

Une affaire de tontine qui a mal tourné?

La même source renseigne que trois mois avant cette radiation, soit en novembre 2021, il avait déjà été suspendu par le même Conseil Supérieur de la Magistrature pour plusieurs raisons dont la principale serait une affaire de tontine qui aurait mal tourné entre lui et un ancien ami qui l’accuse d’avoir refusé de payer cette tontine alors qu’il a déjà pris sa part.

Même si le magistrat ne reconnaît pas les faits, les preuves qu’il apporte pour se défendre n’ont pas convaincu le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le développement de cette affaire a créé d’autres situations d’une extrême gravité qui auraient abouti sur sa révocation. Une bien triste nouvelle pour Joseph Kploca qui est a deux ans de sa retraite puisqu’il devrait être appelé à faire valoir ses droits à la retraite début 2025.

Toutefois, le gouvernement n’a toujours pas rendu public le décret portant sa révocation afin de situer l’opinion publique sur les vraies raisons pouvant justifier cette sanction aussi sévère.

Quand et comment radié un magistrat ?

Dans la forme, la radiation d’un magistrat est prononcée par le même moyen que sa nomination. Pour rappel, « le magistrats sont nommés par décret du président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre chargé de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature », stipule l’article 3 de la loi N°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature, modifiée et complétée par la loi N°2019-12 du 25 février 2019. Dans la logique du parallélisme des formes, l’article 81 de la même loi dispose : « Dans tous les cas…, la révocation est prononcée par décret pris en conseil des ministres, sur rapport du garde des sceaux, ministre chargé de la justice après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature ».

Pour ce qui est du fond, il convient de se référer au chapitre II du titre V de la loi portant statut de la Magistrature en République du Bénin, qui est entièrement consacré à la cessation définitive des fonctions d’un magistrat.

Les trois causes de la perte de la qualité de magistrat

L’article 78 de ladite loi expose les trois causes de la perte de la qualité de magistrat. « La cessation définitive des fonctions entraînant radiation du corps de la magistrature résulte de la démission, de la révocation, du décès ». Voilà qui est précis ! Le même article introduit la nuance selon laquelle un magistrat admis à la retraite cesse également ses fonctions mais, a contrario, il demeure rattaché au corps de la magistrature et conserve, à ce titre, sa qualité de magistrat. Revenant aux trois causes prévues, si le décès n’est plus une cause à élucider, faisant partie des causes ordinaires d’extinction du droit ; l’article 79 prend le soin de décrire la procédure de la démission.

« La démission ne peut résulter que d’une demande expresse de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le corps de la magistrature. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. L’acceptation de la démission la rend irrévocable ».

Il s’ensuit que la démission d’un magistrat n’est pas actée sous le coup d’un caprice. Le magistrat manifeste explicitement sa volonté de démissionner, par écrit, et cette demande est sans effet jusqu’à ce qu’elle soit acceptée par l’autorité qui a pouvoir de nomination, le chef de l’Etat en l’espèce, qui précise la date d’effet. Une fois acceptée par l’autorité, la démission est sans appel ! Le dernier alinéa de l’article 79 précise que la démission acceptée, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une probable action disciplinaire au cas où des faits préjudiciables seraient révélés après l’acceptation.

Selon l’article 80 de la loi portant Statut de la Magistrature, la révocation peut être prononcée pour l’un des motifs suivants : la perte de nationalité ou des droits civiques ; le manquement grave aux obligations professionnelles; le fait de ne pas rejoindre son poste d’affectation et/ou de ne pas prendre service sans motif valable, après mise en demeure. Dans ce dernier cas, sont considérés comme motifs valables, le défaut de notification de l’acte d’affectation ; la maladie dûment constatée par un médecin ; la non mise à disposition des frais ou moyens de transport ; le cas de force majeure.

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